Expertise immobilière  /   Diagnostic Eléctricité

Etat de l’installation intérieure d’électricité

Code de la construction et de l'habitation

Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre IV : Diagnostics techniques.

Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité.

Article L134-7 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 JORF 31 décembre 2006

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

 

Domaine d’application du diagnostic :

Le champ d’application du diagnostic porte sur l’installation intérieure de l’électricité telle que définie dans les articles 134-10 à 134-13 du code de la construction et de l’habitation et selon la méthodologie définie dans l’arrêté du 8 juillet 2008 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire et de la Norme Afnor XP C16-600, à savoir :

  • Le champ d’application du diagnostic porte sur l’ensemble de l’installation d’électricité privative des immeubles à usage d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation.
  • Le diagnostic concerne l’ensemble des circuits de toutes tensions et natures de courant associés en vue de l’utilisation de l’énergie électrique. Il concerne également la partie de l’installation de branchement située dans la partie privative.
  • Le diagnostic ne concerne pas les circuits internes des matériels d’utilisation destinés à être reliés à l’installation électrique fixe.
  • L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles, hormis les exceptions mentionnées dans la fiche B4 de la norme XP C16-600. L’intervention du contrôleur ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique.
Méthode d’analyse

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est complété par une section 3 comprenant les articles R. 134-10 à R. 134-13 ainsi rédigés :

Section 3

Etat de l’installation intérieure d’électricité

Art. R.* 134-10. − L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, en aval de l’appareil général de commande et de protection de l’installation électrique propre à chaque logement, jusqu’aux bornes d’alimentation ou jusqu’aux socles des prises de courant. L’état de l’installation intérieure d’électricité porte également sur l’adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.

Art. R.* 134-11. − L’état de l’installation intérieure d’électricité relève l’existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :

  • d’un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité;
  • d’au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l’origine de l’installation électrique;
  • d’un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
  • d’une liaison équipotentielle et d’une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.

L’état de l’installation intérieure d’électricité identifie :

  • les matériels électriques inadaptés à l’usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension;
  • les conducteurs non protégés mécaniquement.

L’état de l’installation intérieure d’électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie.

Art. R.* 134-12. − Pour réaliser l’état de l’installation intérieure d’électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6.

Art. R.* 134-13. − Lorsqu’une installation intérieure d’électricité a fait l’objet d’une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l’énergie en application du décret no 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l’attestation ne peut être présentée, la déclaration de l’organisme agréé indiquant qu’il a bien visé une attestation, tient lieu d’état de l’installation électrique intérieure prévu par l’article L. 134-7, si l’attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

Obligations du donneur d’ordre

Préalablement à la réalisation du diagnostic :
  • le donneur d’ordre, ou son représentant, informe l’occupant éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l’installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l’occupant de mettre lui-même hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) qui risqueraient d’être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.);
  • le donneur d’ordre, ou son représentant, signale à l’opérateur de diagnostic les parties de l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.).
Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d’ordre ou son représentant :
  • fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles;
  • s’assure que l’installation est alimentée en électricité, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une interruption de fourniture par le distributeur;
  • les parties communes où sont situées des parties d’installation visées par lediagnostic sont accessibles.

Obligations de l’opérateur de diagnostic

Si l’une des conditions ci-dessus n’est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic doit consigner dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.

Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic doit :
  • attirer l’attention du donneur d’ordre sur le fait que sa responsabilité resterait pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l’installation n’ayant pu être contrôlée;
  • rappeler au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et qu’elle ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors tension de tout ou partie de l’installation ainsi qu’au risque de non réenclenchement de l’appareil de coupure.