Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre IV : Diagnostics techniques.
Article L134-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 JORF 31 décembre 2006
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Le champ d’application du diagnostic porte sur l’installation intérieure de l’électricité telle que définie dans les articles 134-10 à 134-13 du code de la construction et de l’habitation et selon la méthodologie définie dans l’arrêté du 8 juillet 2008 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire et de la Norme Afnor XP C16-600, à savoir :
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est complété par une section 3 comprenant les articles R. 134-10 à R. 134-13 ainsi rédigés :
Section 3
Etat de l’installation intérieure d’électricité
Art. R.* 134-10. − L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, en aval de l’appareil général de commande et de protection de l’installation électrique propre à chaque logement, jusqu’aux bornes d’alimentation ou jusqu’aux socles des prises de courant. L’état de l’installation intérieure d’électricité porte également sur l’adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
Art. R.* 134-11. − L’état de l’installation intérieure d’électricité relève l’existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
L’état de l’installation intérieure d’électricité identifie :
L’état de l’installation intérieure d’électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
Art. R.* 134-12. − Pour réaliser l’état de l’installation intérieure d’électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6.
Art. R.* 134-13. − Lorsqu’une installation intérieure d’électricité a fait l’objet d’une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l’énergie en application du décret no 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l’attestation ne peut être présentée, la déclaration de l’organisme agréé indiquant qu’il a bien visé une attestation, tient lieu d’état de l’installation électrique intérieure prévu par l’article L. 134-7, si l’attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Si l’une des conditions ci-dessus n’est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic doit consigner dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.