L’ordonnance du 5 juin 2005 regroupe et organise l’ensemble des obligations relatives à l’information et à la protection de l’acquéreur dans un “Dossier de Diagnostic Technique dont le contenu est fixé par la loi. C’est une chemise récapitulative de tout ce qu’il y a à fournir aux fins de l’annexer à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente.
(Extrait du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par les articles suivants)
L. 271-4. –I.-En cas de vente de tout ou parti d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente public, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostique technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
Les documents mentionnés aux 1°et 4° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d’immeuble à usage d’habitation.
Lorsque les locaux faisant l’objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l’immeuble affecté au logement et les documents mentionnés au 3°et 4° sur la partie privative du lot.
En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°,2°,3°,4° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
Art. L 271-5. – La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4° et au 6° du I de l’article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l’état du diagnostic.
Si l’un des documents produits lors de la signature de la promesse de vente n’est plus en cours de validité à la date de la signature de l’acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l’acte authentique de vente.
Si le constat mentionné au 1° établit l’absence de revêtements contenant du plomb ou de la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n’y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement ou l’arrêté préfectoral prévu au III du même article fait objet d’une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l’acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l’état existant.
Art. L. 271-6. – Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article.