Article R1334-23
Les article de la présente sous-séction s’appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article R1334-24
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d’achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux et de produits contenant de l’amiante mentionnés à l’annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l’état de conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l’état mentionné à l’article L. 1334-7.
Article R1334-25
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux aliénas suivants constituent le dossier technique « Amiante » défini à l’article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :
Article R1334-26
Le dossier technique « Amiante » comporte :
Le dossier technique « Amiante » est établi sur la base d’un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l’annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l’article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 1334-18.
En cas de repérage d’un matériau ou produit dégradé contenant de l’amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d’ordre général préconisées.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l’environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d’établissement du repérage.
Article R1334-27
Les propriétaires d’immeubles mentionnés à l’article R.1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelé à concevoir ou à réaliser les travaux. Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l’article R.1334-26. Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l’objet de ce repérage ainsi que les modalités d’intervention.
Article R1334-28
Le dossier technique « Amiante » défini à l’article R.1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des chefs d’établissement, des représentants du personnel et des médecins de travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 1422-1, ainsi que les inspecteurs du travail ou des inspecteurs d’hygéne et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Les propriétaires communiquent le dossier technique « Amiante » à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique « Amiante » prévu à l’article R. 1334-26 aux occupants de l’immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d’établissement lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d’un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Article R1334-29
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R.1334-15 R.1334-16, R.1334-26 et R.1334-27 doit n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou à leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d’organiser ou d’effectuer des travaux de retrait et de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
A compter du 1 er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l’issue d’une formation et d’un contrôle de capacité, par des organismes disposant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d’activité sur l’année écoulée.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l’attestation de compétence par les organismes dispensant de la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d’activité.
Bulletin officiel du ministére de la justice
Circulaires n° 85 (1er janvier - 31 mars 2002) de la direction de l'administration générale et de l'équipement.
Signalisation des circulaires du 1er janvier au 31 mars 2002
Code de la santé publique
Article L.1334-13 relatif au diagnostic technique immobilier.
Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (Articles R. 1334-14 à R. 1334-29)
Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis - Dispositions pénales (Articles R. 1336-2 à R. 1336-5)
Décrets
Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis Légifrance.
Décret n° 2001-1316 du 27 décembre 2001 modifiant le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation Légifrance.
Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante Légifrance.
Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation Légifrance.
Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis Légifrance ( modifié par le décret du 3 mai 2002 et du 24 décembre 2002) (abrogé par décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé) Codifié dans le code de la santé publique : voir table de correspondance.
Arrêtés
Arrêté du 23 décembre 2004 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis Légifrance
Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits Légifrance
Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié Légifrance
Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié Légifrance
Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié Légifrance.
Arrêté du 21.12.1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis.
Arrêté du 15.01.1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux-plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (J.O. du 24.01.1998).
Arrêté du 07.02.1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (J.O. du 07.02.1996).
Circulaires
Circulaire n° 2003-73 UHC/QC1/24 et DGS/SD7C/613 du 10 décembre 2003 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis , parue au BO santé.