Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
Le ministre délégué à l’industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5,
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R.112-2,
Vu l’arrêté n° ….. du ….. relatif au ‘diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente’,
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 134-1 à R.134-3 du code de la construction.
Article 2
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles 2, 8 et 11 de l’arrêté n° …. du ….. relatif au ‘diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente’.
Les quantités annuelles d’énergies finales mentionnées aux articles 3, 9 et 12 de l’arrêté … relatif au ‘diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente’ sont calculées suivant une utilisation standardisée du bien, utilisant les paramètres suivants :
La performance énergétique d’un logement est une consommation conventionnelle d’énergie primaire, exprimée en kWh par mètre carré et par an. Elle concerne le chauffage, la production d’eau chaude et la climatisation. Elle est calculée :
Article 3
Les quantités annuelles d’énergies finales mentionnées à l’article précédent sont estimées au moyen d’une méthode satisfaisant les caractéristiques minimales mentionnées en annexe suivants :
II.
La description de la méthode 3CL-DPE figure en annexe A.1.
III.
La liste des méthodes utilisables accompagnée de leurs spécificités figure en annexe B.1.
IV.
Les méthodes mentionnées aux II et III suivent les méthodologies et procédés définis en annexe B.3.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles 5, 14, 17 et 20 de l’arrêté n° …. du ….. relatif au ‘diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente’.
Dans le cas d’un diagnostic d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment d’habitation, la personne chargée de l’élaboration du diagnostic de performance énergétique élabore les recommandations d’amélioration mentionnées au dernier alinéa du I de l’article R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation conformément à l’annexe B du présent arrêté, qui fixe la forme et la méthodologie d’élaboration des recommandations.
Dans son rapport de diagnostic, cette personne :
Elle se conforme au guide du diagnostiqueur indiquant notamment la méthodologie détaillée des recommandations d’amélioration de la performance énergétique. La publication de ce guide est annoncée par la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction pour le compte du ministère en charge du logement et de la construction. Si la personne chargée du diagnostic souhaite formuler des recommandations ne figurant pas dans ce guide mentionné à l’alinéa précédent, elle en évalue les précautions à prendre, les mesures d’accompagnement nécessaires à sa mise en place et le cas échéant le rapport coût-efficacité de la mesure.
Article 8
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et du budget et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le ………….
le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
le ministre de l’économie, des finances et du budget,
le ministre délégué à l’industrie,