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Expertise immobilière  /   Législation : Diagnostic Performance Enérgétique

Diagnostic de Performance énergétique

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,

Le ministre délégué à l’industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5,

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R.112-2,

Vu l’arrêté n° ….. du ….. relatif au ‘diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente’,

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Arrêtent :


Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 134-1 à R.134-3 du code de la construction.


CHAPITRE I - Méthodes de calcul applicables pour l’évaluation des quantités annuelles d’énergies réelles ou estimées demandées dans le diagnostic
Section 1 : Méthodes d’évaluation conventionnelle dans des conditions standardisées.

Article 2

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles 2, 8 et 11 de l’arrêté n° …. du ….. relatif au ‘diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente’.

Les quantités annuelles d’énergies finales mentionnées aux articles 3, 9 et 12 de l’arrêté … relatif au ‘diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente’ sont calculées suivant une utilisation standardisée du bien, utilisant les paramètres suivants :
La performance énergétique d’un logement est une consommation conventionnelle d’énergie primaire, exprimée en kWh par mètre carré et par an. Elle concerne le chauffage, la production d’eau chaude et la climatisation. Elle est calculée :

  • en fonction de la localisation géographique du logement (conditions climatiques moyennes),
  • pour une occupation standard du logement,
  • pour une température intérieure moyenne de X degrés pendant n heures, y degrés pendant 24-n heures,
  • pour Z jours de la période conventionnelle de chauffage, pendant lesquels le logement n’est pas chauffé.

Article 3

Les quantités annuelles d’énergies finales mentionnées à l’article précédent sont estimées au moyen d’une méthode satisfaisant les caractéristiques minimales mentionnées en annexe suivants :

  • la méthode simplifiée d’évaluation des consommations conventionnelles des logements mentionnée en annexe 2.1, dite 3CL-DPE.
    Cette méthode procède notamment à une simulation annuelle du fonctionnement thermique du bâtiment ou de la partie de bâtiment dans des conditions standardisées, en forfaitisant les apports d’énergie par l’ensoleillement et la chaleur générée par les activités ayant lieu dans les locaux.
  • une méthode simplifiée répertoriée au III du présent article,
  • une méthode d’évaluation des consommations conventionnelles permettant de caractériser des solutions non répertoriées par la méthode 3 CL, répertoriée dans la liste des méthodes mentionnée au III du présent article.
    Ces méthodes procèdent notamment à une caractérisation horaire (ou à pas de temps plus précis) des variations des températures extérieures et intérieures et des apports thermiques solaires, une valorisation du caractère bioclimatique, dont le fonctionnement est optimisée pour les systèmes particulierement innovants (tels que les énergies renouvelables et des systèmes constructifs ou de production d’énergie originaux).


II.
La description de la méthode 3CL-DPE figure en annexe A.1.

III.
La liste des méthodes utilisables accompagnée de leurs spécificités figure en annexe B.1.

IV.
Les méthodes mentionnées aux II et III suivent les méthodologies et procédés définis en annexe B.3.

Section 2 : Méthodes d’évaluation à partir des relevés de consommations ou de charges

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles 5, 14, 17 et 20 de l’arrêté n° …. du ….. relatif au ‘diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente’.

  • Les quantités annuelles d’énergies finales mentionnées aux articles 6, 15.II , 18(.I) et 21(.I) de l’arrêté n° …. du ….. relatif au ‘diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente’sont estimées au moyen de la méthodologie d’évaluation des consommations sur la base de relevés de consommations ou de dépenses annuelles, dite EP LABEL DPE, qui pondère les consommations relevées notamment par un abattement des usages non mentionnés à l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation et par une correction climatique des consommations annuelles.
  • La description de la méthodologie mentionnée au I du présent article figure en annexe A.2.
  • Dans le cas où la méthode d’évaluation EP-LABEL-DPE n’est pas applicable ou lorsque le propriétaire ne dispose pas des habilitations suffisantes pour la collecte des éléments nécessaires à son utilisation, les évaluations des quantités annuelles d’énergie pourront être réalisées à défaut par une des méthodes autorisées à l’article 24 du présent arrêté, si cette dernier s’applique.

CHAPITRE II - Recommandations d’amélioration de la performance énergétique

Dans le cas d’un diagnostic d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment d’habitation, la personne chargée de l’élaboration du diagnostic de performance énergétique élabore les recommandations d’amélioration mentionnées au dernier alinéa du I de l’article R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation conformément à l’annexe B du présent arrêté, qui fixe la forme et la méthodologie d’élaboration des recommandations.
Dans son rapport de diagnostic, cette personne :

  • envisage chacune des recommandations du guide d’application mentionné à l’annexe D,
  • exclut de manière argumentée les recommandations qui ne peuvent pas être appliquées au bien diagnostiqué,
    • exemple 1 d’aspect technique permanent : risques de moisissures lié à une éventuelle isolation par l’intérieur
    • exemple 2 d’aspect juridique temporaire : travaux sur la toiture nécessitant l’accord du syndicat de copropriété de l’immeuble collectif
  • évalue les précautions à prendre et les mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en place de la recommandation formulée,
    • exemple : si passage au double-vitrage, pose d’entrées d’air et attention particulière des occupants à la condensation murale qui deviendrait préalable à la condensation sur les fenêtres, alors que l’inverse sans cette recommandation de changement de vitrages
  • évalue le rapport coût-efficacité de la mesure.

Elle se conforme au guide du diagnostiqueur indiquant notamment la méthodologie détaillée des recommandations d’amélioration de la performance énergétique. La publication de ce guide est annoncée par la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction pour le compte du ministère en charge du logement et de la construction. Si la personne chargée du diagnostic souhaite formuler des recommandations ne figurant pas dans ce guide mentionné à l’alinéa précédent, elle en évalue les précautions à prendre, les mesures d’accompagnement nécessaires à sa mise en place et le cas échéant le rapport coût-efficacité de la mesure.

Article 8

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et du budget et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le ………….


le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
le ministre de l’économie, des finances et du budget,
le ministre délégué à l’industrie,