Préalablement à la réalisation du diagnostic :
"Pour tous les immeubles bâtis, collectifs ou individuels, dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997, un état indiquant la présence ou l’absence d’amiante dans l’immeuble doit être annexé aux promesses et actes de vente. Le vendeur qui ne respecte pas cette obligation devra indemniser l’acquéreur si ce dernier décèle la présence d’amiante dans l’immeuble.
Un diagnostic amiante est sans durée de limite."
Depuis le 25 avril 2006 un nouveau constat appelé CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)remplace l'ancien constat ÉTAT DES RISQUES ACCESSIBILITÉ AU PLOMB (ERAP). Il est à annexer au compromis et à l'acte de vente de toute habitation en France dont le permis de construire date d'avant le 1er janvier 1949.Le document est valable 1 an. Toutefois, le vendeur sera dispensé de l’actualiser s’il établit l’absence de plomb dans l’immeuble (ou la présence de plomb à un seuil inférieur à ceux qui sont définis par arrêté 25 avril 2006). Dans ce cas, le constat initial sera joint à chaque mutation. A défaut d’annexion de ce constat, le vendeur devra indemniser l’acquéreur si ce dernier décèle la présence de plomb dans l’immeuble.
Le bâtiment est une source prépondérante de cette intoxication car il a longtemps été un grand consommateur de plomb et de produits dérivés tels que les canalisations ou les peintures à la céruse. En particulier, le plomb contenu dans certaines peintures anciennes peut provoquer des intoxications aiguës ou subaiguës lorsque celles-ci sont ingérées par des enfants parce que dégradées ou libérées à l’occasion de travaux.
La céruse (hydroxycarbonate de plomb) a été couramment utilisée dans la fabrication des peintures et enduits au XIXème siècle et, malgré des textes réglementaires, jusqu'à la moitié du XXème siècle. Son usage offrait une bonne protection des supports et une bonne tenue des peintures. C’est pourquoi il subsiste aujourd’hui des peintures au plomb dans les logements construits avant 1948, et plus particulièrement avant 1915. Mais ces revêtements peuvent se dégrader avec le temps et l’humidité (fuites, condensation du fait d’une mauvaise isolation et de défauts de ventilation) : les écailles et les poussières dégagées sont alors sources d’intoxication.
L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des troubles réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux). Une fois ingéré ou inhalé, le plomb va pénétrer dans l’organisme et se stocker notamment dans l’os d’où il peut être libéré à retardement dans le sang. L’absorption de plomb entraîne...
| Chez l’enfant | Chez l’adulte | |||
| troubles psychomoteurs | diminution des facultés intellectuelles | |||
| retard intellectuel |
troubles du sommeil |
retard de croissance |
colique de plomb (nausée, vomissements) |
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| atteinte du rein |
irritabilité | agitation | paralysie de certains muscles de l’avant-bras et de la main |
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| anémie | hypertension artérielle |
Anémie | ||
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Une imprégnation saturnine chronique passe souvent inaperçue tout en compromettant l’avenir intellectuel de l’enfant.
L’intoxication des jeunes enfants résulte de l’ingestion ou l’inhalation de poussières ou de fragments de peinture provenant de la dégradation des murs, des portes et des montants de fenêtres. En explorant leur environnement, ils portent les écailles à leur bouche et pour eux, l’absorption digestive du plomb est beaucoup plus importante (50% de la quantité ingérée) que chez l’adulte (10 %). |
L’intoxication par le plomb touche également les travailleurs et les habitants lors des chantiers de réhabilitation de logements anciens, les travaux libérant des poussières de plomb en grande quantité. | |||
Une vigilance particulière est nécessaire vis-à-vis des enfants afin de leur éviter de gratter les écailles de peinture et d’en absorber. Il convient de s’assurer également du nettoyage régulier des zones dégradées pour éviter la dissémination des poussières dans les locaux.
Afin de prévenir les risques sanitaires, ou d’y remédier, il faut tout d’abord identifier les surfaces contaminées. Le plomb des peintures étant indécelable par simple observation, il est nécessaire de procéder à des analyses pour le localiser et déterminer sa concentration.
Plusieurs types d’analyse peuvent être effectués :
La présence de revêtements contenant du plomb constitue une information qui doit être portée à la connaissance des occupants et des ouvriers susceptibles de faire des travaux (percement ou ponçage notamment).
Une vigilance doit être portée à la conservation des revêtements afin d’éviter leur dégradation qui pourraient mettre des poussières ou des écailles contenant du plomb à la portée des enfants. Si des revêtements contenant du plomb sont dégradés et que l’immeuble est occupé, en particulier par des enfants, des mesures doivent nécessairement être prises pour supprimer le risque d’intoxication.
Afin d’éviter la dissémination de poussières ou d’écailles, les occupants et les ouvriers du bâtiment devront prendre des précautions lorsque des travaux seront exécutés. En attendant la réalisation de travaux, un nettoyage humide fréquent des sols sera réalisé afin de limiter la présence de poussières ou écailles de peintures.
Il est nécessaire de distinguer deux types d’approche du traitement des risques liés à la peinture au plomb. D’une part, les travaux dits palliatifs et d’autre part, les travaux dits définitifs.
| Travaux palliatifs | Travaux définitifs |
| Les travaux palliatifs consistent en une intervention localisée aux zones dégradées dans les logements et les parties communes. Ils procurent une protection temporaire des occupants en attendant des travaux définitifs. C’est pourquoi ils ne sont envisagés que dans le cadre d’une intervention d’urgence. Leur exécution impose une surveillance régulière des niveaux de pollution des lieux traités. Ils consistent en général à recouvrir les surfaces dégradées (peintures, toile de verre, papier peint...) ou à les doubler (panneaux en bois ou en plâtre, encapsulage...). | Les travaux définitifs consistent à résoudre, à long terme, la question des risques liés à la présence de peinture au plomb. Les techniques de suppression des peintures peuvent être envisagées, sous réserve d’assurer une élimination correcte des déchets de chantiers. Sur les supports sains des bâtis régulièrement entretenus, le recouvrement peut procurer une protection satisfaisante, à moyen ou à long terme. |
Lors des travaux de réhabilitation, il y a lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires prévues par la loi, notamment par le Code du travail afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, surtout pendant la préparation des fonds.
Les habitants de l’immeuble doivent être avertis que les travaux génèrent un risque d’exposition au plomb.
La réglementation prévoit le déclenchement d’un dispositif par étapes lorsqu’il y a signalement (schéma 1). Il existe deux types de signalement :
Le diagnostic a pour objectif de déterminer s’il existe un risque d’intoxication pour les mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l’immeuble. La méthodologie est définie dans l’arrêté du 12 juillet 1999 (J.O du 31 juillet 1999). Le diagnostic est positif lorsqu’il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à 1 mg/cm2 ou à 5 mg/g ou à 1,5 mg/g (suivant la technique de mesure utilisée : XRF, plomb total, plomb acido-soluble).
Dès qu’un diagnostic est positif, le médecin de la DDASS est informé. Il invite les familles de l’immeuble ayant des enfants mineurs à consulter un médecin.
Lorsque le diagnostic est positif, un avis sur les travaux à faire exécuter est demandé soit aux services administratifs compétents, soit à un opérateur agréé. Les travaux à réaliser sont palliatifs. A terme, des travaux définitifs devront être envisagés.
Les travaux sont notifiés par l’État aux propriétaires. Dans un délai maximum de 10 jours à compter de la notification, ces derniers doivent faire connaître leur engagement à procéder aux travaux. Ils pourront pour cela bénéficier, sous certaines conditions, d’aides financières (de l’ANAH1, de la PAH2, ou de la SSI3). Sans réponse du propriétaire le Préfet fera d’office exécuter les travaux. Le coût de leur réalisation demeure intégralement à la charge des propriétaires.
Il comprend une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits et une analyse des poussières. La concentration des poussières au sol devra être inférieure à 1000 µg/m2. La méthodologie du contrôle est définie dans l’arrêté du 12 juillet 1999 (JO du 3 août 1999).
La réglementation prévoit également la réalisation d’un état des risques d’accessibilité au plomb lors de ventes d’immeubles d’habitation construits avant 1948 et situés dans une zone à risque (Schéma 2).
Il appartient au Préfet de cibler les zones à risque, en concertation avec les maires du département. Le plan des zones à risque est fixé par arrêté préfectoral.
Son élaboration peut être guidée par :
La publicité du zonage doit être assurée par un affichage en mairie, une inscription dans deux journaux locaux, une information du Conseil Supérieur du Notariat et de la Chambre départementale des notaires. Elle doit également être assurée par une inscription dans les POS lorsque ceux-ci existent. (article R123-19 du Code de l’urbanisme).
Il a pour objet d’identifier les supports comportant une présence de plomb et d’en évaluer l’état de conservation. Son élaboration comprend trois étapes :
Si l’état des risques révèle une présence de revêtement contenant du plomb, une note d’information (conforme à l’arrêté du 12 juillet 1999) doit être remise aux occupants de l’immeuble par le propriétaire. Si l’état des risques révèle une accessibilité, il doit être transmis au Préfet.
En cas de non respect de ces dispositions, la responsabilité pénale ou civile du propriétaire peut être engagée.
La loi carrez protège les acquéreurs de biens achetés en copropriété. Elle ne s’applique donc pas aux acheteurs d’une maison individuelle (y compris lorsqu’elle appartient à un ensemble organisé sous la forme d’association syndicale libre, cet ensemble ne constituant pas une copropriété).
Si la superficie mentionnée dans l’acte est inexacte, l’acheteur peut demander une baisse de prix proportionnelle à l’erreur de mesure lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle indiquée dans l’acte, et ce pendant un délai d’un an à compter de la signature de l’acte notarié.
La loi Carrez rend obligatoire la mention de la superficie du bien vendu, lorsque celui-ci a été acheté en copropriété. Celle-ci doit être mentionnée dans les promesses de vente ou d’achat et dans tout contrat de vente d’un lot de copropriété quelle qu’en soit la destination : appartements, maisons dans des programmes immobiliers collectifs, bureaux et commerces, à l’exception notamment des caves, garages, emplacements de stationnement et des certains locaux de faible superficie. La superficie concernée est celle des planchers, des locaux clos et couverts, hors ceux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres (pour la portion de gros œuvre relevant des parties communes). En sont aussi exclus les terrasses et les balcons, même s’ils ont été transformés en loggias. En revanche, les placards, s’ils partent du sol et ont une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, peuvent être inclus dans cette surface.
Si la mention de la superficie est absente de la promesse de vente ou d’achat, ou du compromis, l’acheteur peut demander l’annulation de l’acte notarié constatant la vente. Toutefois, cette action en nullité devient impossible si la mention de la superficie figure dans l’acte notarié de vente, même si elle a été omise dans la promesse ou le compromis de vente.
Si la superficie mentionnée dans l’acte est inexacte, l’acheteur peut demander une baisse de prix proportionnelle à l’erreur de mesure lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle indiquée dans l’acte, et ce pendant un délai d’un an à compter de la signature de l’acte notarié.
Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la location d'un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur les parties privatives du lot.
Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou s'il y a lieu le gestionnaire, affiche à l'intention du public le diagnostic de performance énergétique.
Les résultats indiqués par les étiquettes énergétiques peuvent,
chez l'acquéreur comme chez le vendeur, provoquer une certaine
inquiétude.
La loi précise que l'acquéreur n'a pas de recours possible à
l'encontre du propriétaire du bien sur le contenu du DPE. Dans
l'art. L 271-4 du CCH il est indiqué que "l'acquéreur ne peut se
prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations
contenues dans le DPE qui n'a qu'une valeur informative".
Cette information sur les risques est obligatoire dans les communes dont la liste est arrêtée par le préfet
Elle concerne les biens situés :